opencaselaw.ch

A1 25 7

Diverses

Wallis · 2025-08-18 · Français VS

A1 25 7 ARRET DU 18 AOUT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Le juge soussigné, statuant ce jour en sa qualité de Président de la Cour de droit public, assisté du greffier soussigné ; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion, contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose la recourante à la COMMUNE DE Y _________, autre autorité. (Déni de justice)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 juillet 2023 consid. 4) ; qu’en l’occurrence, le recours administratif du 3 juillet 2024 tendait à l’octroi de l’effet suspensif, afin d’éviter que la sanction contestée ne déploie ses effets, à l’octroi de

- 5 - l’assistance judiciaire, ainsi qu’au constat de la nullité de la décision de sanction, subsidiairement à son annulation ; qu’il convient donc d’examiner si, pour chacun de ces trois éléments, l’autorité précédente a tardé à statuer en rendant sa décision le 26 février 2025 seulement ; que le recours du 3 juillet 2024 étant privé d’effet suspensif, ex lege, la recourante demeurait néanmoins libre d’en solliciter la restitution, comme elle l’a fait (cf. art. 49 al. 2 LIAS) ; qu’en vertu de l’art. 51 al. 4 LPJA, sa requête en restitution de l’effet suspensif devait être traitée « sans délai », ce qui ne signifiait cependant pas « toutes affaires cessantes », le Tribunal de céans ayant à cet égard admis qu’un délai de 30 jours était « approprié » (ACDP A1 17 77 du 8 septembre 2017 consid. 3 et les réf. cit.), contrairement à un délai de deux mois (ACDP A1 19 211 du 23 août 2019 consid. 5) ; que, même en l’absence de disposition fixant une durée pour statuer sur l’effet suspensif, la doctrine considère comme acceptable un délai d’environ un mois (ibid.), voire trois semaines, à moduler selon les circonstances concrètes du cas (MÄRKLI, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, thèse 2022, nos 619 s.) ; que de manière générale, le caractère raisonnable du délai pour statuer au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. s’apprécie au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2) ; que dans le cas présent et nonobstant les relances de la recourante, il est vrai que le Conseil d’Etat a statué sur la requête de restitution de l’effet suspensif dans sa décision du 26 février 2025 seulement ; qu’il ne demeure pas moins qu’au moment du dépôt du recours pour déni de justice le 13 janvier 2025, la sanction qui portait sur les mois de juin à août 2024 avait d’ores et déjà été intégralement exécutée, si bien que la recourante avait perdu tout intérêt à la restitution de l’effet suspensif litigieuse ; qu’en d’autres termes, son recours pour déni de justice aurait dû, si la procédure avait été menée à son terme, être déclaré irrecevable en tant qu’il concernait l’effet suspensif,

- 6 - faute d’intérêt actuel et pratique à sa restitution postérieurement à l’exécution de la sanction ; qu’il en va en revanche différemment de la requête d’assistance judiciaire sur laquelle l’autorité attaquée a également statué plus de sept mois après son dépôt, soit dans sa décision au fond du 26 février 2025 ; qu’en effet, l’art. 7 al. 2 OAJ – applicable aux affaires introduites après son entrée en vigueur le 1er juillet 2023, cf. art. T1-1 OAJ – impose désormais aux autorités administratives de statuer sur une telle requête « avant qu’il ne soit statué dans la procédure principale » ; que sur cette base, le recours pour déni de justice aurait vraisemblablement dû être admis s’agissant de la requête d’assistance judiciaire ; qu’en revanche, en statuant sur le fond le 26 février 2025, soit un peu plus de sept mois après le dépôt du recours, le Conseil d’Etat n’a pas méconnu le principe de célérité, quand bien cette durée excède – de peu – celle de six mois prévue à l’art. 61a LPJA et qui constitue un simple délai d’ordre (ACDP A1 23 102 du 3 octobre 2023 consid. 2.1) ; que l’absence de violation du principe de célérité est d’autant plus évident que la cause ne présentait, sur le fond, plus aucune urgence puisque, comme mentionné plus haut, la sanction avait déjà été exécutée au moment du dépôt du recours pour déni de justice le 13 janvier 2025 ; qu’il convient encore de statuer sur l’indemnité (réparation morale) de 1000 fr. que la recourante fonde sur l’art. 7 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents et destiné à compenser les désagréments liés au retard à statuer dont elle se prévaut ; que l’intéressée perd toutefois de vue que de telles actions ressortissent à la compétence du juge civil (art. 19 al. 1 de la loi précitée et art. 34 al. 3 LPJA), si bien que sa requête d’indemnisation s’avère irrecevable ; que dans la mesure où le recours est irrecevable (réparation morale) et qu’il n’aurait pour le reste été admis que dans une faible mesure s’il n’avait perdu son objet, il se justifie d’octroyer des dépens largement réduits à la recourante, lesquels seront arrêtés, eu égard à l’activité utilement déployée par son mandataire et au fait que le litige était bien circonscrit, à 400 fr., débours et TVA compris (art. 91 LPJA ; art. 27 et 39 LTar) ;

- 7 - que dans la présente procédure, la recourante ne sollicite plus l’assistance judiciaire et n’allègue pas être indigente ; qu’elle serait au demeurant fort malvenue de le faire, étant entendu que, sans égard aux prestations en nature dont elle a bénéficié (voyages à l’étranger) ou à l’achat d’un véhicule neuf acheté en septembre 2023 et enregistré au nom de son ami « à la suite de l’enquête » du CMS, la décision du 26 février 2025 – désormais en force – retient qu’elle a caché des revenus de plus de 18'000 francs ; que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de la dispenser des frais judiciaires (art. 89 al. 2), lesquels seront néanmoins réduits à 500 fr. pour tenir compte de l’issue de la procédure (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 13 s. et 25 LTar) ;

Dispositiv
  1. La requête en indemnisation est irrecevable.
  2. Le recours pour déni de justice n’ayant plus d’objet, la cause est rayée du rôle.
  3. Des dépens réduits, arrêtés à 400 fr., sont alloués, à X _________ pour la présente procédure.
  4. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion, pour X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et à la Commune de Y _________. Sion, le 18 août 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 7

ARRET DU 18 AOUT 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Le juge soussigné, statuant ce jour en sa qualité de Président de la Cour de droit public, assisté du greffier soussigné ;

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion,

contre

CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose la recourante à la COMMUNE DE Y _________, autre autorité.

(Déni de justice)

- 2 - Vu

que X _________ (ci-après : la bénéficiaire) a émargé à l’aide sociale à compter du 1er novembre 2021 ; que par décision du 17 juin 2024, le Service des affaires sociales de la Y _________, devenu le Service de la cohésion sociale (ci-après : le service), a sanctionné la bénéficiaire en limitant l’assistance qui lui était fournie à l’aide d’urgence pour les mois de juin à août 2024 ; que cette sanction faisait suite à la découverte de comptes bancaires, de voyages à l’étranger et d’un véhicule que la bénéficiaire n’avait pas déclarés, en violation de son obligation de collaborer et de renseigner ; que le 3 juillet 2024, la bénéficiaire a saisi le Conseil d’Etat d’un recours, aux termes duquel elle concluait à la restitution de l’effet suspensif (dont son recours était privé de par la loi, cf. art. 49 al. 2 LIAS), à l’octroi de l’assistance judiciaire (dispense d’avance de frais et désignation de Maître Bryan Pitteloud comme conseil juridique commis d’office) et, principalement, au constat de nullité de la décision précitée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au service pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens ; que le Service de l’action sociale (ci-après : le service cantonal) a, le 10 juillet 2024, accusé réception du recours, requis du A _________ qu’il lui adresse son dossier ainsi qu’un « rapport de situation » et, après avoir rendu la bénéficiaire attentive au fait que l’assistance judiciaire n’était admise que de manière exceptionnelle en matière d’aide sociale, invité l’intéressée à indiquer si elle confirmait néanmoins son souhait d’être assistée d’un mandataire professionnel pour la suite de la procédure ; que par courrier du 23 juillet 2024, la bénéficiaire a maintenu sa requête d’assistance judiciaire et intégralement confirmé les conclusions de son recours du 3 juillet 2024, remerciant le service cantonal de « statuer sans délais sur les questions relatives à l’effet suspensif et à l’assistance judiciaire » ; qu’en l’absence de réponse à ce courrier, la bénéficiaire a interpellé le service cantonal le 2 septembre 2024, afin d’être renseignée sur la date à laquelle le Conseil d’Etat serait en mesure de statuer sur ses requêtes de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire, ainsi que sur le fond ;

- 3 - que le service cantonal n’ayant pas répondu à ce courrier, la bénéficiaire a, le 1er octobre 2024, indiqué qu’en l’absence de nouvelles à brève échéance, elle déposerait un recours pour déni de justice ; que nonobstant le courriel du service cantonal du 8 octobre 2024, selon lequel la personne en charge du dossier traiterait la demande de la bénéficiaire en priorité à son retour de vacances, le 14 octobre 2024, la bénéficiaire a constaté, par courrier du 25 novembre 2024, que rien n’avait été entrepris et informé le service cantonal du dépôt imminent d’un recours pour déni de justice ; que, faute de réponse à ce courrier et d’avancement du dossier, la bénéficiaire a, le 13 janvier 2025, déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission, au renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour qu’il instruise la cause et statue à bref délai, ainsi qu’au versement par l’Etat du Valais d’une indemnité de 1000 fr. « au titre de sa responsabilité » ; que le 21 janvier 2025, la commune a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ; que le 13 février 2025, le service cantonal a informé le Tribunal que le dossier serait présenté au Conseil d’Etat dans le courant du mois de février, raison pour laquelle il sollicitait une prolongation du délai de réponse au 5 mars 2025, laquelle a été agrée le 14 février 2025 ; que par décision du 26 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif du 3 juillet 2024 et la requête d’assistance judiciaire, constatant par ailleurs que la requête d’effet suspensif avait perdu son objet ; que par missive du 26 février 2025 également, le Conseil d’Etat a transmis une copie de cette décision au Tribunal de céans, exposé que le recours pour déni de justice avait de ce fait perdu son objet et qu’il se justifiait de classer le recours sans allouer de dépens, motifs pris que le recours avait été déposé prématurément et qu’aucune violation du principe de célérité ne pouvait être retenue en l’espèce ; que par détermination du 3 mars 2025, la bénéficiaire a au contraire allégué que son recours était parfaitement fondé et persisté dans ses conclusions tendant au constat de violation du principe de célérité ; que faute d’avoir été entreprise devant le Tribunal de céans, la décision du 26 février 2025 est désormais entrée en force de chose décidée ;

- 4 - Considérant

que le président d’un tribunal collégial peut statuer comme juge unique lorsque, comme en l’espèce, une affaire devient sans objet mais aussi en cas d’irrecevabilité manifeste (art. 20 al. 1 LOJ) ; que si après le dépôt d’un recours pour déni de justice, l’autorité attaquée rend sa décision en cours d’instance, le recourant n’a en principe plus d’intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer, si bien que le recours perd son objet et la cause doit être rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1 ; ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 3) ; qu’en pareille situation, il convient encore de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’état de la situation avant la survenance du fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (ordonnance du Tribunal fédéral 2C_104/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.1 ; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3 ; ACDP A1 21 167 du 10 décembre 2024 consid. 2.1) ; qu’il faut néanmoins se garder d’examiner dans le détail les perspectives du procès et se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier, à peine de rendre par ce biais un jugement matériel (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ordonnance du Tribunal fédéral 2C_104/2025 précitée consid. 4.1 ; ACDP A1 21 167 précité consid. 2.1) ; que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du 8 mai 2024 consid. 3.1) ; qu’appliqués à un recours pour déni de justice devenu sans objet, les principes qui précèdent requièrent d’examiner sommairement si le Conseil d’Etat pouvait en l’espèce se voir reprocher un retard à statuer (ordonnance du Tribunal fédéral 2C_288/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4) ; qu’en l’occurrence, le recours administratif du 3 juillet 2024 tendait à l’octroi de l’effet suspensif, afin d’éviter que la sanction contestée ne déploie ses effets, à l’octroi de

- 5 - l’assistance judiciaire, ainsi qu’au constat de la nullité de la décision de sanction, subsidiairement à son annulation ; qu’il convient donc d’examiner si, pour chacun de ces trois éléments, l’autorité précédente a tardé à statuer en rendant sa décision le 26 février 2025 seulement ; que le recours du 3 juillet 2024 étant privé d’effet suspensif, ex lege, la recourante demeurait néanmoins libre d’en solliciter la restitution, comme elle l’a fait (cf. art. 49 al. 2 LIAS) ; qu’en vertu de l’art. 51 al. 4 LPJA, sa requête en restitution de l’effet suspensif devait être traitée « sans délai », ce qui ne signifiait cependant pas « toutes affaires cessantes », le Tribunal de céans ayant à cet égard admis qu’un délai de 30 jours était « approprié » (ACDP A1 17 77 du 8 septembre 2017 consid. 3 et les réf. cit.), contrairement à un délai de deux mois (ACDP A1 19 211 du 23 août 2019 consid. 5) ; que, même en l’absence de disposition fixant une durée pour statuer sur l’effet suspensif, la doctrine considère comme acceptable un délai d’environ un mois (ibid.), voire trois semaines, à moduler selon les circonstances concrètes du cas (MÄRKLI, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, thèse 2022, nos 619 s.) ; que de manière générale, le caractère raisonnable du délai pour statuer au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. s’apprécie au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2) ; que dans le cas présent et nonobstant les relances de la recourante, il est vrai que le Conseil d’Etat a statué sur la requête de restitution de l’effet suspensif dans sa décision du 26 février 2025 seulement ; qu’il ne demeure pas moins qu’au moment du dépôt du recours pour déni de justice le 13 janvier 2025, la sanction qui portait sur les mois de juin à août 2024 avait d’ores et déjà été intégralement exécutée, si bien que la recourante avait perdu tout intérêt à la restitution de l’effet suspensif litigieuse ; qu’en d’autres termes, son recours pour déni de justice aurait dû, si la procédure avait été menée à son terme, être déclaré irrecevable en tant qu’il concernait l’effet suspensif,

- 6 - faute d’intérêt actuel et pratique à sa restitution postérieurement à l’exécution de la sanction ; qu’il en va en revanche différemment de la requête d’assistance judiciaire sur laquelle l’autorité attaquée a également statué plus de sept mois après son dépôt, soit dans sa décision au fond du 26 février 2025 ; qu’en effet, l’art. 7 al. 2 OAJ – applicable aux affaires introduites après son entrée en vigueur le 1er juillet 2023, cf. art. T1-1 OAJ – impose désormais aux autorités administratives de statuer sur une telle requête « avant qu’il ne soit statué dans la procédure principale » ; que sur cette base, le recours pour déni de justice aurait vraisemblablement dû être admis s’agissant de la requête d’assistance judiciaire ; qu’en revanche, en statuant sur le fond le 26 février 2025, soit un peu plus de sept mois après le dépôt du recours, le Conseil d’Etat n’a pas méconnu le principe de célérité, quand bien cette durée excède – de peu – celle de six mois prévue à l’art. 61a LPJA et qui constitue un simple délai d’ordre (ACDP A1 23 102 du 3 octobre 2023 consid. 2.1) ; que l’absence de violation du principe de célérité est d’autant plus évident que la cause ne présentait, sur le fond, plus aucune urgence puisque, comme mentionné plus haut, la sanction avait déjà été exécutée au moment du dépôt du recours pour déni de justice le 13 janvier 2025 ; qu’il convient encore de statuer sur l’indemnité (réparation morale) de 1000 fr. que la recourante fonde sur l’art. 7 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents et destiné à compenser les désagréments liés au retard à statuer dont elle se prévaut ; que l’intéressée perd toutefois de vue que de telles actions ressortissent à la compétence du juge civil (art. 19 al. 1 de la loi précitée et art. 34 al. 3 LPJA), si bien que sa requête d’indemnisation s’avère irrecevable ; que dans la mesure où le recours est irrecevable (réparation morale) et qu’il n’aurait pour le reste été admis que dans une faible mesure s’il n’avait perdu son objet, il se justifie d’octroyer des dépens largement réduits à la recourante, lesquels seront arrêtés, eu égard à l’activité utilement déployée par son mandataire et au fait que le litige était bien circonscrit, à 400 fr., débours et TVA compris (art. 91 LPJA ; art. 27 et 39 LTar) ;

- 7 - que dans la présente procédure, la recourante ne sollicite plus l’assistance judiciaire et n’allègue pas être indigente ; qu’elle serait au demeurant fort malvenue de le faire, étant entendu que, sans égard aux prestations en nature dont elle a bénéficié (voyages à l’étranger) ou à l’achat d’un véhicule neuf acheté en septembre 2023 et enregistré au nom de son ami « à la suite de l’enquête » du CMS, la décision du 26 février 2025 – désormais en force – retient qu’elle a caché des revenus de plus de 18'000 francs ; que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de la dispenser des frais judiciaires (art. 89 al. 2), lesquels seront néanmoins réduits à 500 fr. pour tenir compte de l’issue de la procédure (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 13 s. et 25 LTar) ;

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. La requête en indemnisation est irrecevable. 2. Le recours pour déni de justice n’ayant plus d’objet, la cause est rayée du rôle. 3. Des dépens réduits, arrêtés à 400 fr., sont alloués, à X _________ pour la présente procédure. 4. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion, pour X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, et à la Commune de Y _________.

Sion, le 18 août 2025.